L’epoux debiteur dont les dettes paraissent garanties par le conjoint n’est gui?re traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les credits d’un tiers.
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que le conjoint se a garant de l’ensemble de ses credits.
Ne conviendrait-il gui?re, dans cette hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a bien le moins, de l’apprecier tres restrictivement lorsque le cautionnement procure un interet personnel a l’epoux non caution ?
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne est en mesure de engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage nullement ses biens propres ». Notre cautionnement via un epoux des dettes de son conjoint merite-t-il la meme protection que le cautionnement par l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil Quand l’epoux non caution eprouve un interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions reste, au regard d’la pratique, positive, il parait pourtant necessaire de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?
2. Notre droit patrimonial une famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit en famille, tantot relevant de ce droit commun des contrats ou des suretes. La superposition des regimes est un travaux ardu qui necessite, des fois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un parfait exemple. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel d’la societe 1 . La loi du 23 decembre 1985 reformant nos regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables en regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant nos actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres comme des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un regime de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , est 1 acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les risques en seront rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .
3. On peut, sans doute, s’interroger via le bien-fonde d’une protection specifique, principalement parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucun protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais et cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des specificites du lien matrimonial qui ne correspond pas a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement aux imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement via le conjoint d’la dette d’un tiers reste considere tel votre tiers au contrat, 1 veritable penitus extrane . 6 Cela ne est en mesure de d’ailleurs invoquer une obligation de mise en garde du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime des fois dans le ensemble, et avec de nombreuses realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant reste 1 tiers interesse et Divers auteurs admettent que votre qualite aurait pour effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, il est possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de son conjoint n’est gui https://datingmentor.org/fr/blackpeoplemeet-review/?re un tiers comme des autres.
4. Ce constat est d’autant plus vrai dans deux situations beaucoup particulieres : lorsque la dette cautionnee n’est jamais celle d’un tiers comme les autres mais celle d’un proche du couple, pourquoi pas un enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les credits de son conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de Cet article. Cette reference a ca particuliere de l’epoux reste en general invoquee dans le but de lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en garde, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de limiter la protection qui lui est offerte par l’article 1415 du Code civil, dont la justification va se discuter Quand l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a pas consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. C’est ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).
I – Le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux
Le conjoint une caution peut etre un tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite pas une appreciation particuliere lorsque le cautionnement reste souscrit au sein d’ l’interet d’un couple ( B ).
A – Le conjoint d’la caution, un tiers interesse
Le gage du creancier depend du consentement du conjoint d’une caution. Or, si votre consentement devra exister ( 1 ), il est rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).
1 – Le consentement du conjoint une caution
5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager via un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que son conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls nos biens propres et les revenus de l’epoux caution seront engages alors qu’en presence de ce consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Dans les 2 cas, des biens propres de l’epoux qui n’a jamais souscrit le cautionnement ne font pas partie du gage des creanciers. La saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent se doit de, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais votre arret de la chambre commerciale a jete le doute dans cette question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire d’une Cour de cassation, il parai®t que la premiere solution corresponde davantage a la philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a pas de necessaire identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et claque que les biens soient effectivement saisissables par des creanciers.